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Conditions Générales de Vente

Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages, implique l’adhésion formelle aux conditions
générales de vente et l’acceptation sans réserve de toutes les conditions particulières
énoncées ci-dessous :

1- INSCRIPTION

Les conditions générales d’inscription de PYRENEES TREKKING sont réputées, connues et acceptées dès le premier paiement (acompte compris) et quel que soit le mode de paiement (chèque, carte bancaire ou espèce). Conformément à l’article L. 121-20-4 du code de la consommation, les personnes inscrites à un programme sportif ne bénéficient pas du délai de rétractation de sept jours. Pour les inscriptions intervenant moins de trente et un (31) jours avant la date du départ, un acompte de 30% du prix du programme est sportif est impérativement demandé. La totalité du prix du programme sportif devra être payé au plus tard trente et un (31) jours avant le départ. Aucune inscription ne sera enregistrée par PYRENEES TREKKING sans le paiement de l’acompte correspondant. PYRENEES TREKKING se réserve le droit de refuser la présence du stagiaire sur le programme sportif choisi si la totalité du prix du programme sportif n’est pas payée avant la date du départ et conservera les sommes déjà versées au titre des pénalités d’annulation.

2- Prix

Nos prix ont été déterminés en fonction des conditions économique en vigueur. En cas de modification significative de ces conditions (augmentation du coût du transport liés au coût du carburant et à la parité Euros/Dollar américain, variation des taux de change, taxes….) et dans le respect des dispositions légales fixées par l’article 19de la loi du 13 juillet 1992, nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente. Nos prix sont détaillés dans un cahier des prix et ils sont établis de façon forfaitaire en fonction notamment du nombre de participants et de la date de voyage. Nos prix comprennent un ensemble de prestations décrites dans chaque programme de voyage. Le prix du voyage vous sera confirmé au moment de votre inscription, notre cahier des prix n’étant pas contractuel. Ne sont jamais compris dans nos prix : les frais de vaccin, de visas, les dépenses à caractère personnel, le port des bagages, les pourboires et toutes dépenses extraordinaires consécutives à un évènement dont nous ne pourrions être tenus pour responsable tel que grèves, avion ou bateau retardés, mauvaises conditions météorologiques, etc…

3- Modification

A) de votre fait – avant le départ

Vous pouvez demander une modification relative au programme sportif (hors transport) au plus tard trente et un (31) jours avant la date de départ, par lettre recommandée adressée à l’organisateur :

SAS PYRENEES TREKKING
13 Rue du Mont – 65240 Barrancoueu

Moyennant frais de modifications (20€). Dans le cadre d’une modification du programme sportif avec transport, les frais de modification vous seront appliqués ainsi que des frais d’annulation pour le transport conformément au chapitre « annulation ». Toute demande de modification envoyée à moins de trente et un (31) jours avant la date de départ, est considérée comme une annulation et entraîne l’application des frais d’annulation prévue au chapitre « annulation ». Le renoncement à l’une des prestations incluses dans le programme sportif ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Tout titre des transports émis ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir de la part de PYRENEES TREKKING en cas de non-utilisation. Toute modification du nom d’un participant ou impactant le transport est considéra comme une annulation et entraîne l’application des frais d’annulation prévue.

b) du fait de PYRENEES TREKKING – avant le départ

PYRENNES TREKKING peut être contrainte de devoir modifier un élément essentiel du programme sportif en raison de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, des motifs inspirés par l’intérêt général ou la sécurité des participants. PYRENNES TREKKING informera les participants de ces modification, lesquelles pourront comporte une proposition d’éléments de substitution. Si vous n’acceptez pas les éléments de substitution proposés, vous restez libre de demander l’annulation de votre inscription avec le remboursement des sommes déjà versées.
Durant le séjour, le programme sportif peut super des modifications ou des aménagements, en fonction des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l’encadrement PYRENEES TREKKING sont habilités à rependre la ou les décisions nécessaires.
Ces modifications ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

4- Annulation

A) De votre fait

Toute modification d’annulation doit être faite par lettre recommandée auprès de :

PYRENEES TREKKING SAS
13 Rue du Mont – 65240 Barrancoueu

Le cachet de la poste faisant foi. Dans tous les cas, PYRENEES TREKKIING retiendra des frais de pénalités calculées sur le prix total du programme sportif et variant en fonction de la date d’annulation selon les conditions ci-après : Frais d’annulation pour l’évènement

Période avant le début du séjour
Pénalités calculées sur le prix du dossier hors assurance

 

 

+ de 30j Entre 30 et 21 j. Entre 20 et 15 j Entre 14 et 8 j. Entre 7 j. et le jour de départ, ou en cas d’absence au départ sans annulation préalable
10% 25% 50% 75% 100%

 

 

B) Du fait de PYRENEES TREKKING

PYRENEES TREKKING peut exceptionnellement être contraint d’annuler votre programme sportif si :

  • le nombre minimum de participants n’est pas atteint et dans ce cas, PYRENEES TREKKING vous en informera au plus tard 21 jours avant le départ,
  • les conditions de sécurité l’exigent,
  • En cas d’évènements imprévisibles

PYRENEES TREKKING vous proposera dans la mesure du possible un programme sportif équivalent à un cout comparable que vous serez libre d’accepter. Vous serez informé de l’annulation et de la proposition d’un nouveau programme sportif par PYRENEES TREKKING dans les meilleurs délais. Tout cout supplémentaire restera à votre charge. En cas de refus de ce nouveau programme, PYRENEES TREKKING remboursera les sommes déjà versées. En dehors de ce remboursement, cette annulation n’ouvre droit à aucune indemnisation à quel titre que ce soit.

5- Transport, Itinéraire, Prestation et Hébergement

a) Autocars

Nos voyages sont effectués avec des autocars grand tourisme aux normes du pays parcouru

b) Transport aérien

Les horaires des vols vous sont communiqués à titre indicatif et sous réserve de modifications. En cas de retards ou de modifications de ces horaires aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. En cas de force majeure, les transporteurs aériens se réservent le droit d’acheminer les participants avec le mode de transport de leur choix vers les lieux de séjour. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par un départ tardif ou matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

c) itinéraires et prestation

Nous nous réservons le droit de modifier certaines prestations et/ou l’itinéraire d’un voyage en cas de force majeure (contraintes techniques, sécurité, circonstances imprévues et exceptionnelles, etc…) Dans le cas de non-respect des services prévus, nous rembourserons le montant intégral des prestations non fournies à l’exclusion de tous dommages intérêts. Nous pouvons également être amenés à modifier l’itinéraire et/ou les lieux de restauration et d’hébergement en fonction des disponibilités de nos différents prestataires.

d) chambre individuelle

Le supplément demandé pour l’octroi de chambre à un lit d’une personne n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir du fournisseur. Il n’existe aucune obligation pour les hôteliers d’assurer les chambres individuelles aux voyageurs en groupe. En cas d’indisponibilité, le supplément sera remboursé au retour du voyage, proportionnellement à la non-fourniture du service.

e) chambre à partager

Le client qui ne souhaite pas partager une chambre devra accepter l’obligation de s’acquitter, avant le départ, du supplément chambre individuelle. Ce supplément lui sera remboursé au retour du voyage s’il a effectivement partagé sa chambre durant tout son voyage. L’impossibilité de partage d’une chambre ne constitue pas un motif valable d’annulation de voyage. S’il n’y a pas de possibilité de partage de chambre un supplément chambre individuelle réduit sera facturé.

6- ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

PYRENEES TREKKING, organisateur, est obligatoirement couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages corporels, matériel et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages par suite de carence ou de défaillance de nos services.

7- Bagages

Les bagages sont acceptés sur la base d’une valise de dimensions normales par personne. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol de bagages à main, vêtement appareils photographiques, caméra, etc…. laissés dans l’autocar ou chez nos prestataires en cours de voyage.

8 – Qualité du voyage

Les clients qui auront des observations à formuler sur le déroulement de leur voyage doivent le faire obligatoirement dans un délai maximum de 30 jours après la fin des prestations, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute réclamation parvenant après ce délai fixé sera considérée comme nulle. Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7du Code du tourisme ;
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières de prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visé par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 21 jours à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent ;
Lorsque ces frais excèdent les montant affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

PYRENEES TREKKING SAS a souscrit auprès de la compagnie MMA – 14 Boulevard Maris et Alexandre Oyon, 72000 Le Mans, la police souscrite n° 127 788 839 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. PYRENEES TREKKING SAS dispose d’une Garantie Financière, légale auprès de l’APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris.

Extrait du Code du Tourisme : Article R2AA-5:

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L -8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés ; La facturation séparée des divers élément d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre;

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou de séjour tels que :

    1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
    2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort, et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays d’accueil ;
    3. Les repas fournis ;
    4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
    5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
    6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
    7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
    8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
    9. Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de
      l’article R.211-10;
    10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
    11. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R211-12, et R211-13 ci-après ;
    12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civiles des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
    13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R21167 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8:
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
  2. La destination ou les destinations du séjour et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
  4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
  6. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
  7. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-140 ci-après :
  9.  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telle que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
  11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
  12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressées dans les meilleurs délais, par lettre commandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. La date de limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimum de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article R211-6 ci-dessus ;
  14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
  15. Les conditions d’annulation prévues aux article R211-11, R211-13 et R211-12 ci-dessous;
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurances couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
  17. Les indication concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
  18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
  19. L’engagement de fournis, par écrit à l’acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;

b) Pour les voyages et séjour de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, Celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R22-10 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité express de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L-211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contrait d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par le dernier excède le prix ce la prestation modifié, le trop perçut doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 :

Dans le cas prévue à l’article L-211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article T211-13 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieur, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournis à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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