SAS PYRÉNÉES TREKKING
4 quai de La Neste – 65240 ARREAU
SIRET : 801 575 556 00023
Opérateur de voyages IM : 065140003
Assurance RCP : MMA – 72000 Le Mans
Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot, 75017 Paris
Médiation : MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
www.mtv.travel/saisir-le-mediateur
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent toutes les inscriptions aux voyages et activités sportives proposées par PYRÉNÉES TREKKING. L’inscription implique l’acceptation sans réserve de ces CGV et de toutes conditions particulières annexées au programme choisi.
Champ d’application : – Forfaits touristiques incluant transport, hébergement et activités – Prestations d’activités sportives encadrées à une date déterminée
L’inscription et le paiement d’un acompte valent acceptation intégrale des présentes CGV.
Conformément à l’article L221-28 12° du Code de la consommation, les prestations d’activités ou voyages réalisés à une date déterminée ne bénéficient pas du droit légal de rétractation.
En cas de non-paiement, PYRÉNÉES TREKKING peut refuser la participation, les sommes déjà versées étant conservées au titre des frais d’annulation.
Les prix tiennent compte des prestations incluses. Ne sont pas inclus : frais de visa, vaccins, dépenses personnelles, pourboires, port de bagages, événements imprévus (grèves, retards, conditions météorologiques).
Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du tourisme, les prix peuvent être ajustés pour variations : – du coût du transport – des taxes et redevances – des taux de change
Hausse >8 % : notification écrite détaillant le montant, la cause et les choix possibles pour le client.
Lettre recommandée obligatoire. Frais selon le délai avant départ :
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Délai avant départ |
Pénalités appliquées |
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+ de 40 jours |
30 % |
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39 à 30 jours |
50 % |
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29 à 20 jours |
75 % |
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19 jours jusqu’au départ |
100 % |
Annulation possible pour : – Nombre minimum de participants non atteint (notification 21 jours avant) – Raisons de sécurité – Événements imprévisibles
Proposition d’un programme de substitution. Refus = remboursement intégral des sommes versées. Aucun autre dédommagement.
Autocars grand tourisme, véhicules 9 places ou voitures particulières aux normes.
Horaires indicatifs, modifications possibles. Aucun remboursement en cas de retard ou modification par le transporteur, sauf force majeure.
Modifications possibles pour force majeure ou sécurité. Prestations non fournies remboursées sans dommages et intérêts.
Supplément garanti si disponible, sinon remboursement proportionnel.
Client refusant de partager : règlement du supplément, remboursé si chambre effectivement partagée.
Couverture pour dommages corporels, matériels et immatériels causés par une carence ou défaillance de nos services.
Limite : une valise normale par personne. PYRÉNÉES TREKKING décline toute responsabilité pour perte, vol ou détérioration des effets personnels.
Réclamations : lettre recommandée sous 30 jours après la fin du séjour. Toute réclamation tardive = nulle. Brochures, devis et programmes = information préalable contractuelle (articles R211-7 et R211-8 du Code du tourisme).
Extrait du Code du Tourisme : Article R2AA-5:
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L -8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés ; La facturation séparée des divers élément d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre;
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou de séjour tels que :
Article R21167 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8:
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjour de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, Celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R22-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité express de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L-211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contrait d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par le dernier excède le prix ce la prestation modifié, le trop perçut doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 :
Dans le cas prévue à l’article L-211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article T211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieur, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournis à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.