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Conditions Générales de Vente

SAS PYRÉNÉES TREKKING
4 quai de La Neste – 65240 ARREAU
SIRET : 801 575 556 00023
Opérateur de voyages IM : 065140003
Assurance RCP : MMA – 72000 Le Mans
Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot, 75017 Paris
Médiation : MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
www.mtv.travel/saisir-le-mediateur

1 – Objet et champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent toutes les inscriptions aux voyages et activités sportives proposées par PYRÉNÉES TREKKING. L’inscription implique l’acceptation sans réserve de ces CGV et de toutes conditions particulières annexées au programme choisi.

Champ d’application : – Forfaits touristiques incluant transport, hébergement et activités – Prestations d’activités sportives encadrées à une date déterminée

2 – Inscription

2.1 Acceptation

L’inscription et le paiement d’un acompte valent acceptation intégrale des présentes CGV.

2.2 Droit de rétractation

Conformément à l’article L221-28 12° du Code de la consommation, les prestations d’activités ou voyages réalisés à une date déterminée ne bénéficient pas du droit légal de rétractation.

2.3 Modalités de paiement

  • Plus de 41 jours avant le départ : acompte de 30 % exigé
  • Moins de 31 jours avant le départ : paiement intégral requis
  • Solde dû au plus tard 40 jours avant le départ
  • Aucune inscription sans versement de l’acompte

2.4 Non-paiement

En cas de non-paiement, PYRÉNÉES TREKKING peut refuser la participation, les sommes déjà versées étant conservées au titre des frais d’annulation.

3 – Prix

3.1 Détermination

Les prix tiennent compte des prestations incluses. Ne sont pas inclus : frais de visa, vaccins, dépenses personnelles, pourboires, port de bagages, événements imprévus (grèves, retards, conditions météorologiques).

3.2 Révision des prix

Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du tourisme, les prix peuvent être ajustés pour variations : – du coût du transport – des taxes et redevances – des taux de change

Hausse >8 % : notification écrite détaillant le montant, la cause et les choix possibles pour le client.

4 – Modifications

4.1 Par le client

  • Demande par lettre recommandée, au moins 41 jours avant le départ
  • Frais : 50 € pour modifications hors transport
  • Modifications tardives = annulation (application des frais correspondants)
  • Prestations non utilisées (transport, activités) non remboursées

4.2 Par PYRÉNÉES TREKKING

  • Modifications pour sécurité ou circonstances indépendantes de notre volonté
  • Proposition d’un programme de substitution
  • Refus du client = remboursement intégral des sommes versées
  • Ajustements durant le séjour pour sécurité ou conditions climatiques sans remboursement

5 – Annulation

5.1 Par le client

Lettre recommandée obligatoire. Frais selon le délai avant départ :

Délai avant départ

Pénalités appliquées

+ de 40 jours

30 %

39 à 30 jours

50 %

29 à 20 jours

75 %

19 jours jusqu’au départ

100 %

5.2 Par PYRÉNÉES TREKKING

Annulation possible pour : – Nombre minimum de participants non atteint (notification 21 jours avant) – Raisons de sécurité – Événements imprévisibles

Proposition d’un programme de substitution. Refus = remboursement intégral des sommes versées. Aucun autre dédommagement.

6 – Transport, Itinéraire, Prestation et Hébergement

6.1 Transport routier

Autocars grand tourisme, véhicules 9 places ou voitures particulières aux normes.

6.2 Transport aérien

Horaires indicatifs, modifications possibles. Aucun remboursement en cas de retard ou modification par le transporteur, sauf force majeure.

6.3 Itinéraires et prestations

Modifications possibles pour force majeure ou sécurité. Prestations non fournies remboursées sans dommages et intérêts.

6.4 Chambre individuelle

Supplément garanti si disponible, sinon remboursement proportionnel.

6.5 Chambre à partager

Client refusant de partager : règlement du supplément, remboursé si chambre effectivement partagée.

7 – Assurance Responsabilité Civile

Couverture pour dommages corporels, matériels et immatériels causés par une carence ou défaillance de nos services.

8 – Bagages

Limite : une valise normale par personne. PYRÉNÉES TREKKING décline toute responsabilité pour perte, vol ou détérioration des effets personnels.

9 – Qualité du voyage et réclamations

Réclamations : lettre recommandée sous 30 jours après la fin du séjour. Toute réclamation tardive = nulle. Brochures, devis et programmes = information préalable contractuelle (articles R211-7 et R211-8 du Code du tourisme).

10 – Mentions légales et médiation

  • Opérateur : SAS PYRÉNÉES TREKKING
  • SIRET : 801 575 556 00023
  • Assurance RCP : MMA – 72000 Le Mans
  • Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot, 75017 Paris
  • Médiation : MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17 mtv.travel/saisir-le-mediateur

Extrait du Code du Tourisme : Article R2AA-5:

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L -8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés ; La facturation séparée des divers élément d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre;

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou de séjour tels que :

    1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
    2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort, et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays d’accueil ;
    3. Les repas fournis ;
    4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
    5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
    6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
    7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
    8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
    9. Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de
      l’article R.211-10;
    10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
    11. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R211-12, et R211-13 ci-après ;
    12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civiles des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
    13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R21167 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8:
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
  2. La destination ou les destinations du séjour et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
  4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
  6. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
  7. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-140 ci-après :
  9.  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telle que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
  11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
  12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressées dans les meilleurs délais, par lettre commandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. La date de limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimum de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article R211-6 ci-dessus ;
  14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
  15. Les conditions d’annulation prévues aux article R211-11, R211-13 et R211-12 ci-dessous;
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurances couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
  17. Les indication concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
  18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
  19. L’engagement de fournis, par écrit à l’acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;

b) Pour les voyages et séjour de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, Celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R22-10 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité express de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L-211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contrait d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par le dernier excède le prix ce la prestation modifié, le trop perçut doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 :

Dans le cas prévue à l’article L-211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article T211-13 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieur, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournis à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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